📢 Article 55a CP : pensé pour protéger, mais dans les faits…fonctionne au détriment des victimes
L’article 55a du Code pénal, introduit puis révisé en 2020, avait pour ambition affichée de renforcer la protection des victimes de violence.
Mais lorsque l’on connaît les mécanismes de la violence domestique, on réalise que cet article produit l’effet inverse : il offre aux auteur·e·s des possibilités de sortir des procédures sans véritable conséquence.
C’est ce que nous analysons en profondeur dans la Newsletter KidsToo – Novembre 2025, dernière édition de l’année.
👉 Au sommaire :
• Comment le 55a CP nie la réalité de la violence domestique
• Pourquoi il ignore totalement le contrôle coercitif
• En quoi son application entre en contradiction avec la Convention d’Istanbul, notamment concernant les enfants, victimes à part entière
• Un rappel clair des infractions du Code pénal liées à la violence domestique
• Les dérives possibles : stabilisation illusoire, classement facilité, schémas de violence non pris en compte
📄 Lire la newsletter ici : https://www.kidstoo.ch/app/uploads/K2NL_202511_FR.pdf

🚗 Via sicura a sauvé des vies sur nos routes.
🏠 Et si on appliquait la même logique à nos foyers ?
la Suisse a prouvé qu’elle pouvait transformer un problème complexe tel que la sécurité routière en succès collectif.
Mais à la maison, la violence domestique continue d’augmenter.
Dans sa dernière newsletter, KidsToo explore comment s’inspirer de Via sicura pour bâtir un “Domum sicurum”, où chacun serait enfin en sécurité chez soi.
👉 Au sommaire :
- Le domicile familial, un endroit sûr en Suisse ?
- Via sicura, un modèle de réussite en matière de prévention et de contrôle.
- Quelles mesures transposer pour un “Domum sicurum” :
- Prévention de la récidive et protection accrue des victimes
- Application rigoureuse des règles existantes
- Répression des délits graves
- “Infrastructures” judiciaires et sociales adaptées
- Amélioration de la statistique et du suivi des cas
- KidsToo – what’s new ?
- Étude SUPSI sur les enfants exposés à la violence
- Argumentaire contre la garde alternée par défaut
- Nouveaux rapports sur la protection de l’enfant et la violence domestique (2009–2024)
📖 À lire ici : https://www.kidstoo.ch/app/uploads/K2NL_202510_FR.pdf


📣 Newsletter KidsToo – Août 2025
» Contrôle coercitif: Une estimation tirée de la SPC du nombre de victimes. »
Les titres de ce numéro:
🔹 Les chiffres de la violence domestique ou conjugale
🔹 La violence dénoncée
🔹 La violence estimée
🔹 Les victimes de contrôle coercitif
🔹 Le cas de l’Écosse
🔹 Estimation globale en Suisse
🔹 Impact du sexe de la personne lésée et son type de relation avec l’auteur.e
🔹 Recommandations
📄 À lire ici : https://www.kidstoo.ch/app/uploads/K2NL_202508_FR.pdf
Vos retours, remarques et partages sont toujours les bienvenus !
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📣 𝗡𝗲𝘄𝘀𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗞𝗶𝗱𝘀𝗧𝗼𝗼 – 𝗝𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟱
« 𝘾𝙖𝙘𝙝𝙚𝙯 𝙘𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧ô𝙡𝙚 𝙘𝙤𝙚𝙧𝙘𝙞𝙩𝙞𝙛 𝙦𝙪𝙚 𝙟𝙚 𝙣𝙚 𝙨𝙖𝙪𝙧𝙖𝙞𝙨 𝙫𝙤𝙞𝙧 ! »
Au programme de ce numéro :
🔹 Molière face au Conseil fédéral
🔹 Le contrôle coercitif : comparaisons entre l’Écosse, l’Australie (Queensland) et la Suisse
🔹 Analyse du droit suisse : code pénal, code civil et droit de la famille
🔹 Une proposition : vers une « Via sicura » pour le domicile familial ? Un « Domum sicurum » ?
🔹 Lectures recommandées
🔹 Les actualités de KidsToo
📄 À lire ici : https://www.kidstoo.ch/app/uploads/K2NL_202507_FR.pdf
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La dernière édition de notre newsletter est en ligne
« Le contrôle coercitif : Késako ? Mais j’ai entendu parler des pervers narcissiques !
Au sommaire ce mois-ci :
- Une clarification du concept de perversion narcissique tel que pensé par Racamier, et son usage populaire.
- Un parallèle argumenté entre perversion narcissique et contrôle coercitif, avec un tableau comparatif inédit.
- Un plaidoyer pour l’introduction du contrôle coercitif dans le Code pénal ET le Code civil suisses, dans la lignée de la motion 25.3062 de la Conseillère nationale Jacqueline de Quattro.
- Nos recommandations de lecture autour de ces enjeux.
👉 À lire, partager et discuter : https://www.kidstoo.ch/app/uploads/K2NL_202505_FR.pdf
deutsche Version : https://www.kidstoo.ch/app/uploads/K2NL_202505_DE.pdf
Le terme « homicide » vient du latin homo, qui signifie « homme » au sens générique. Pourtant, toutes les victimes ne sont pas des hommes. Dans la version allemande du Code pénal suisse, on parle de Tötung (mise à mort), une approche neutre qui pourrait inspirer une réforme.
➡️ Pourquoi ne pas adopter une terminologie plus inclusive ?
➡️ Comment mieux protéger les victimes de violences liées au genre ?
Une proposition : intégrer un article 112a pour reconnaître explicitement ces crimes et éviter les réductions de peine injustifiées.
Découvrez notre dernière newsletter sur le sujet: https://www.kidstoo.ch/feminicide-humanicide-genricide/
Version DE: https://www.kidstoo.ch/de/feminizid-humanizid-genozid/
La newsletter de février 2025 est disponible ici.
Le contrôle coercitif rentre dans le code pénal français
L’amendement adopté en France en janvier de cette année définit le contrôle coercitif comme tel «propos ou comportements répétés ou multiples, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime, ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d’actes exercés directement ou indirectement sur elle-même ou sur autrui, que ces actes soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques, ou de toute autre nature».
Un code pénal suisse non inclusif ?
On trouve dans les versions française, italienne et anglaise le terme d’homicide dont l’origine latine se rapport à l’homme. Dans la version allemande, il n’y a pas de référence que ce soit à l’homme (Mann, männlich) ou à l’humain (Mensch). Le terme utilisé en allemand est « Tötung » qui pourrait être traduit dans le code pénal en français par « Mise à mort », en italien par « Uccidere » et en anglais par « Killing ».
L’avantage des formulations non-genrées proposées pour les versions FR, IT et EN serait de supprimer toute référence à un genre spécifique.
Nouvel article 112a CP
Le fait d’utiliser les termes proposés ci-dessus pourrait :
- Permettre d’inscrire une infraction pour les mises à mort liées aux genres ou à
l’encontre de sa/son conjoint.e/partenaire ou ex-conjoint.e/partenaire par un
nouvel article 112a. - Empêcher les auteur.e.s de mise à mort dans le cadre de la violence domestique ou
de crime d’honneur d’invoquer l’art. 113 pour diminuer la peine encourue.
Une esquisse de la formulation de ce nouvel art. 112 a CP est proposée.
Cette newsletter traite aussi de:
– Les lectures du mois
– KidsToo – What’s new
La newsletter de novembre est disponible ici
1’329 ou plus de 93’000 victimes mineures en 2023?
Selon la statistique policière de la criminalité, il y a eu 1’329 victimes mineures en 2023. Un chiffre qui a presque triplé depuis 2009 (513).
Mais si:
On prend en compte les enfants présents dans un foyer où la police intervient pour de la violence conjugale, le nombre d’enfants s’élève à plus de 6’600.
On utilise notre estimation des chiffres cachés de la violence domestique, le nombre d’enfants victimes se situerait alors entre 20’000 et 36’600.
On se réfère à la prévalence sur 12 mois de violence physique, sexuelle et psychique d’une étude publiée en 2023, le nombre de victimes mineures serait supérieur à 62’000.
On intègre les violences sociale et économique de cette étude, le nombre de victimes mineures dépasse les 93’000!
Les enfants victimes institutionnelles?
Comme les adultes, une partie de ces enfants sont aussi des victimes des institutions, aussi bien fédérales que cantonales, pénales que civiles.
Au niveau pénal, il n’y a pas d’article spécifique à la violence domestique. Le Conseil fédéral, s’il est d’avis qui faut lutter contre la violence domestique de façon décidée, vient de déconseiller un tel ajout.
Mais la violence domestique ne s’exerce pas uniquement par des comportements uniques, ponctuels sanctionnés par le code pénal actuel. Dans sa forme « ultime » avant le féminicide/ homicide, la violence domestique n’est plus exercée par des actes individuels mais selon un système continu communément appelé le contrôle coercitif.
Le contrôle coercitif utilise principalement des moyens qui ne sont pas pris en compte pénalement. Ces actes de contrôle, si on les regarde individuellement, semblent anodins, acceptables ou normaux socialement. Ce système est mis en œuvre au quotidien par l’auteur.e à l’encontre de son conjoint et des enfants pour s’en assurer le contrôle. Il met les victimes dans un état de tension permanent et porte atteinte à sa liberté. L’auteur.e devient la personne la plus importante pour la victime et les enfants. Il porte atteinte aux droits fondamentaux de la victime.
Parmi ces actes de contrôle, on peut mentionner :
– Le contrôle sur les tâches ménagères à faire et comment les effectuer, les horaires pour les réaliser.
– Des horaires de rentrée et du rythme de la vie quotidienne.
– L’imposition de la tenue vestimentaire, de la coiffure et/ou du maquillage lors de sortie.
– Le contrôle et/ou l’accaparement des ressources ou du patrimoine de la victime.
– Les sorties sont soumises à autorisation (ou pas), l’auteur.e peut imposer sa présence.
– Les contacts avec les ami.e.s ou la famille sont « déconseillés » pour éloigner la victime de son cercle social.
– Des contacts fréquents imposés pour savoir où la victime se trouve (par téléphone, ou vidéo), si elle a bien respecté le planning.
– Des propos en lien avec la jalousie (l’auteur.e pense que la victime est toujours en train de le/la tromper).
– Des humiliations et des rabaissements.
– L’imprévisibilité du comportement de l’auteur.e.
– L’inversion de la culpabilité en reportant systématiquement la responsabilité sur la victime.
Lorsque la victime se décide à porter plainte, les « officiels » (centres LAVI, police, avocat) ne pourront que lui faire prendre conscience que, hormis les derniers actes de violence « classique », ce qu’elle a subi et subit encore, l’atteinte à sa liberté et à sa personne ne seront pas pris en compte par la justice pénale. L’auteur.e restera impuni pour une grande partie des souffrances occasionnées.
En cas de première plainte pour violence domestique, le système pénal suspendra très probablement la procédure, ce qui donnera le temps nécessaire à l’auteur.e pour reprendre le contrôle sur sa victime par la poursuite des agissements non condamnés pénalement. La procédure finira par être classée pénalement soit par le ministère public ou le tribunal soit parce que la victime perd confiance dans un système qui, selon son analyse des risques qu’elle encourt, ne la protège pas de l’auteur.e.
Cette newsletter traite aussi de:
– Les lectures du mois
– KidsToo – What’s new
La newsletter de juillet est disponible ici.
Le contrôle coercitif
L’origine de la notion du contrôle coercitif remonte à la guerre de Corée et à l’incompréhensible « collaboration » des prisonniers de guerre américains avec l’ennemi. Le sociologue Albert Biderman a élaboré en 1957 les principes portant son nom pour illustrer les méthodes de torture chinoises et coréennes sur les prisonniers de guerre américains pendant la guerre de Corée. Ces méthodes sont :
- Isoler la victime,
- Monopoliser la perception,
- Induire l’épuisement,
- Présenter des menaces,
- Montrer des indulgences occasionnelles,
- Démontrer la toute-puissance et l’omniscience du ravisseur,
- Dégrader la victime et
- Exiger des actions stupides et insensées.
Le terme de « terrorisme intime » a été utilisé en 1996 par M.-P. Johnson dans la problématique de la garde des enfants lorsque la violence domestique n’est pas « simplement » de la violence de situation.
L’approche pénale en Suisse
En Suisse, la violence conjugale-domestique est traitée par le code pénal comme des infractions isolées et les enfants ne sont pas pris en compte. Notre système pénal ne veut pas, ne peut pas voir la cage dans laquelle la victime et les enfants sont emprisonnés par l’auteur.e.
De plus, les conséquences pour les auteur.e.s sont de si peu d’importances (classement après une suspension de procédure pénale, peine pécuniaire, éventuellement privation de liberté mais sursis généralement) et tellement décalées dans le temps (de par la lenteur de la procédure) que cela renforce son sentiment d’impunité tandis que pour la/les victime(s) c’est confirmation de la toute-puissance et de l’omniscience de l’auteur.e [point f) ci-dessus].
L’approche civile en Suisse
Le « système » civil (justice civile et/ou APEA en première ligne) fait de même, voire se fait parfois l’auxiliaire de l’auteur.e, en ne voulant pas prendre en compte la cage dans laquelle les victimes sont enfermées (voir les lectures du mois, « Offres de soutien et mesures de protection pour les enfants exposé·e·s à la violence dans le couple parental », pages 169-172). Le système maintient, favorise, le contact de l’auteur.e avec les enfants et par ce biais son contrôle aussi bien sur les enfants que sur la victime adulte. Cette manière d’agir au niveau civil est un non-respect de la Convention d’Istanbul (art. 31) entrée en vigueur en Suisse depuis le 1er avril 2018. Si la victime argumente contre ces contacts avec le système, celui-ci l’accuse par exemple de non-coparentalité.
Cette newsletter traite aussi de:
– Les lectures du mois
– KidsToo – What’s new
Cette Newsletter traite de:
– Les coûts des violences domestiques
– La suspension de procédure pénale: une convention pour protéger les victimes
– Les lectures du mois
– KidsToo – what’s new
La newsletter est disponible ici.