Définitions

Les textes des définitions sont en partie repris de différents documents traitant de la violence domestique édités par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG)

Violence domestique: Définition et formes

La violence domestique englobe tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique, économique, culturelle ou religieuse qui surviennent au sein de la famille et touche toutes les personnes indépendamment du sexe et de l’âge. Elle survient dans tous les types de relations et peut se prolonger après qu’une relation a pris fin.

La violence conjugale peut être soit une violence nommée la violence symétrique ou d’agression (violence où des conflits dégénèrent, ou chaque conjoint souhaite maintenir un pouvoir équivalent à l’autre) et la violence complémentaire ou de punition (violence où un.e. conjoint.e domine systématiquement l’autre, ou les besoins de l’auteur.e priment sur les besoins de toute la famille). Voir aussi ci-dessous « dynamique de la violence ».

La violence peut être régulière, avec en général progressivement un raccourcissement des moments sans violence. Elle peut aussi être ponctuelle, dans ce cas-là elle se manifeste plutôt lorsque l’auteur.e et la victime vivent des stress importants (liés à l’argent, le travail, la santé etc.).

La plupart des actes de violence sont perpétrés au domicile de la victime. Toutefois ils peuvent aussi avoir lieu dans des espaces publics (notamment la violence verbale, psychologique, économique). Dans la violence complémentaire ou punition la pression et le contrôle violents s’exercent progressivement partout.

Les conséquences de la violence domestique dépendent essentiellement du degré de gravité, de la fréquence et de la durée des actes de violence.

L’impact de la violence domestique sur les enfants touche divers niveaux (cf. « Violences et traumatismes intrafamiliaux » A Duc Marwood, V Regamey):

  • Les soins de base
  • La sécurité
  • L’apprentissage de la communication
  • Cognitif
  • Affectif
  • Social
  • Place dans la famille

Les enfants et adolescent.e.s victimes de violences domestiques peuvent exprimer leur souffrance par de très nombreux symptômes dont notamment les auto-mutilations, un désinvestissement de la vie adulte ( interruption de la formation, repli sur soi, comportements déviants). Toutefois, notamment dans la violence complémentaire ou punition les enfants et adolescent.e.s victimes peuvent aussi tout mettre en œuvre pour ne rien manifester  puis pour être totalement indépendant.e.s le plus rapidement possible. Iels font parfois des formations/ études dans des conditions de précarité sévère afin d’être indépendant.e.s et se soustraire ainsi à la violence de l’auteur.e.

Un comportement violent et de traumatisation peut être transmis aux générations futures. Si la violence subie dans l’enfance n’entraîne pas nécessairement la reproduction de cette violence à l’âge adulte, un tiers des victimes risque de reproduire de la violence.

Voir aussi le document « Violence domestique : définition, formes et conséquences » (PDF) du BFEG.

Dynamique de la violence

Comme mentionné plus haut il existe deux dynamiques de la violence conjugale et domestique :

  • La violence dite symétrique ou d’agression de couple: les deux protagonistes sont actifs et actives et tendent à vouloir garder un pouvoir égal à l’autre. Commençant par un conflit en raison du besoin de chacun.e de maintenir son pouvoir les coups  (verbaux, psychologiques etc.) portés sont de plus en plus violents et finalement la violence devient physique.
  • La violence dite complémentaire ou de punition: cette violence est caractérisée par le fait qu’un membre du couple veut garder le pouvoir sur l’autre. Ce pouvoir s’exerce toujours à l’aide de trois stratégies :
  1. la victimisation,
  2. la mise sur un piédestal et le dénigrement conjoints de la victime,
  3. la menace.

Elle est liée à plusieurs facteurs qui sont soit un trouble psychiatrique de l’auteur.e, soit une personnalité perverse narcissique. Dans le deuxième cas il y a une mise sous emprise en plusieurs phases

  1. La phase caméléon: le/la futur.e auteur.e fait croire à la future victime qu’iel aime les mêmes choses que sa victime et lui ressemble.
  2. L’amour conditionnel aléatoire intermittent: l’auteur.e donne des signes d’amour qui peuvent être d’une ampleur extrême puis plus rien, sans raison explicite.
  3. La prise de pouvoir sur l’autre en le disqualifiant modérément puis de plus en plus.
  4. L’isolement social (en se mettant en rivalité avec les autres personnes de l’entourage de la victime, en argumentant que les autres sont nocifs ou nocives par exemple).

La violence symétrique ou d’agression peut être ponctuelle et liée à des phases de vie. Elle peut se chronifier si les stress qui l’engendrent perdurent: précarité de vie, rejet social, stress professionnels importants dont garder un poste de haut niveau malgré des pressions, maladie chronique, stress liés à la famille d’origine etc.

La violence complémentaire ou de punition de couple est chronique, tend à s’aggraver au fil des années.  Un cycle de la violence est toujours présent avec 4 phases : la phase lune de miel, la phase de croissance de la tension, la violence, les regrets et à nouveau la phase lune de miel. A noter que les regrets ne servent qu’à garder la victime et à l’apitoyer (comme la phase lune de miel) et que l’auteur.e  ne reconnait pas la souffrance des victimes. Au fil du temps les phases de regrets et de lune de miel tendent à disparaître sauf si la victime décide de partir: l’auteur.e alors recourt à toutes les stratégies sus mentionnées et aux regrets pour garder la victime.

Les victimes de violences complémentaires ou punition peuvent être en réel danger de mort avec un pic de dangerosité au moment de l’annonce de la séparation ou de la décision de divorce. Il est important de tenir compte de ce risque lorsque des victimes adultes ou des enfants demandent que l’auteur.e de violences ne soit pas informé.e de leurs allégations. Informer l’auteur.e sans mesures de protection de la ou des victimes est mettre celle(s)-ci en danger.

A noter que la violence grave et les homicides peuvent survenir soudainement sans qu’il n’y ait eu « d’actes » de violence au préalable, en revanche il y a toujours une mise sous emprise.

Les victimes femmes de la violence dans le couple peuvent être classées selon quatre types de réactions différents : « séparation rapide [1]», « séparation avancée [2]», « nouvelle chance [3]» et « attachement ambivalent [4]». Les victimes sous emprise de l’auteur·e des violences peuvent avoir besoin d’une aide de longue durée pour arriver à se détacher de cette relation empreinte de violence. La séparation toutefois ne suffit pas à protéger la victime tant du risque d’emprise que, surtout, de la violence.

[1] Les victimes de type « séparation rapide » n’entretiennent très souvent une relation avec leur partenaire violent que depuis relativement peu de temps. Elles ont une conception claire de ce que représente une relation de couple non violente. Elles ne maintiendront la relation qu’à des conditions bien définies.

[2] Les victimes de type « séparation avancée » sont généralement mariées depuis de longues années et elles ont des enfants. L’intention de se séparer s’est renforcée au fil des actes de violence répétés et, au moment de l’intervention de la police, les victimes sont résolues à se séparer.

[3] Les victimes de type « nouvelle chance » sont en majorité déjà âgées, généralement mariées depuis longtemps et elles ont des enfants. La violence récurrente exercée par le partenaire est excusée par certaines circonstances (consommation d’alcool, stress, maladie psychique, etc.). Le but principal de l’expulsion n’est pas la séparation mais l’espoir qu’elle amènera le partenaire violent à changer de comportement.

[4] Les victimes de type « attachement ambivalent », abattues par la violence chronique exercée par leur partenaire depuis de longues années et par d’autres facteurs entravant la relation, ne disposent guère de ressources personnelles. Elles sont fortement dépendantes de leur partenaire violent et se caractérisent par une faible estime d’elles-mêmes et une piètre efficacité personnelle.

Voir aussi le document « Dynamique de la violence et approches d’intervention » (PDF) du BFEG.

La violence dans les cas de séparation

La séparation peut sembler être une solution dans les relations de violences et peut l’être. Toutefois, notamment dans la violence punition ou complémentaire, elle peut n’avoir aucun impact sur la gravité des violences, voire les aggraver, avec un risque accru de féminicides ou homicides. Ceux-ci peuvent survenir dans une relation de violence complémentaire sans violence physique préalable,. Il est essentiel d’avoir toujours à l’esprit les risques liés à la séparation et prendre un soin particulier pour assurer la sécurité des victimes. Les autres risques sont liés à la répression financière, au stalking qui sera traité plus bas.

Dans les situations de violences symétriques ou d’agression la séparation est le plus souvent une bonne solution pour atténuer les conflits. Des médiations ou thérapies peuvent permettre une évolution plus rapidement favorable.

La violence peut aussi se manifester comme une réaction spontanée face à la séparation

Les femmes sont plus souvent que les hommes victimes de la violence et du stalking dans les situations de séparation. En Suisse, un quart des actes de violence domestique poursuivis par la police ont été commis par l’ex-partenaire de la victime.

Lorsqu’il y a des enfants ils sont toujours victimes de ces violences et il est nécessaire de les protéger et soutenir. En présence d’une mise en danger de l’enfant, l’autorité compétente peut intervenir et prendre les mesures appropriées. En fonction de la situation, l’autorité compétente peut s’opposer à la mise en danger de l’enfant en ordonnant différentes mesures, la mesure ultime étant le retrait du droit aux relations personnelles. Lorsqu’il s’agit d’une question d’autorité parentale ou de régler le droit de visite, les enfants dès l’âge de six ans peuvent être entendus.

Voir aussi le document « La violence dans les cas de séparation » (PDF) du BFEG.

Stalking ou harcèlement obsessionnel

Tiré de « Stalking » (PDF) du BFEG.

Le stalking désigne le fait de persécuter, harceler et menacer une personne de manière à ce que son intégrité soit mise en péril. Les actes de stalking incluent aussi bien des comportements apparemment anodins que des agressions physiques graves. La plupart du temps, les victimes sont exposées à une combinaison de plusieurs méthodes de stalking. Lorsque le stalking est exercé par le biais de moyens de communication électroniques, on parle de cyberstalking.

Les raisons qui animent les auteur∙e∙s de stalking sont très diverses – le stalking relationnel et le stalking vengeur sont les motivations les plus répandues. Le stalking est souvent banalisé ce qui est particulièrement grave parce qu’une lutte efficace contre celui-ci nécessite d’intervenir le plus rapidement possible.

Les victimes de stalking souffrent la plupart du temps d’une situation de stress chronique de longue durée. Les enfants sont fréquemment exposés au stalking à plusieurs reprises et ont besoin d’être soutenus.

Le stalking est plus répandu que ce qu’on imagine – Une femme sur 6 et un homme sur 20 en sont victimes au moins une fois au cours de leur vie.

Le stalking est généralement exercé par des personnes de l’environnement social proche, le plus souvent par une ou un ex-partenaire. Dans le domaine du stalking, la proportion de récidivistes est élevée.

Une action efficace contre le stalking repose principalement sur des conditions légales efficaces, une bonne collaboration entre les institutions et une information de qualité.

MAIS

En Suisse, certains actes de stalking peuvent être poursuivis pénalement mais il n’existe pas d’infraction spécifique de stalking[1]. Le Tribunal fédéral admet que plusieurs actes de stalking « léger » peuvent, ensemble, constituer une infraction. Le cautionnement préventif, encore rarement appliqué, est considéré comme une mesure de lutte contre le stalking appropriée.

Dans le domaine du stalking, les interventions diffèrent de cas en cas. Il n’existe pas d‘intervention standard. Dans certains cantons, la police peut ordonner des mesures préventives à l’encontre des auteur∙e∙s de stalking.

À partir de janvier 2022, les interdictions géographiques ou de contact peuvent faire l’objet d’une surveillance électronique.

Les victimes ont différentes possibilités d’agir contre l’auteur∙e du stalking. Les centres LAVI offrent aide et conseils aux victimes de stalking.

[1] Le Conseil fédéral a choisi de ne pas élaborer de norme pénale contre le harcèlement. Comme il l’a déjà évoqué, le harcèlement peut être poursuivi et sanctionné sur la base de diverses dispositions pénales en vigueur (Message concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence 17.062 du 11 octobre 2017).

La violence domestique à l’encontre des enfants et des adolescent∙e∙s

En cours de rédaction.

En attendant, voir la « Violence domestique à l’encontre des enfants et des adolescent.e.s » (PDF) du BFEG.

 

MAIS

Le droit aux relations interpersonnelles (art. 273 al.1 du code civil) dit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations interpersonnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations interpersonnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant. Il doit servir en premier lieu l’intérêts de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références ; TF 5a_318/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2).

L’avocat d’un auteur de violence complémentaire ne peut qu’utiliser l’argumentaire du TF pour que son-sa client.e puisse par ce biais aussi bien atteindre sa victime-partenaire adulte qu’utiliser le(s) enfant(s) dans ce but et empêcher durablement la reconstruction de la victime et ne pas favoriser le développement/construction de enfants que et de ce fait propager la violence domestique à la génération suivante.

A cet égard, cet arrêté dit qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant à ces deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid 2.2.2 ; 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 18 février 2018 consid. 5.3 et les références).

La justice civile, surtout si le-la juge est une personne convaincue, pour ne pas dire adepte, de la conciliation à tout prix, se base sur un autre arrêté du Tribunal fédéral (ATF 130 III 585 consid 2.2.2 ; 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 18 février 2018 consid. 5.3 et les références) [inclure un lien sur une page spécifique répertoriant les arrêtés du TF pouvant être utilisés « à mauvais escient ») instituant qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant à ces deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant pour imposer des droits de visite et ou de garde partagée en faveur du parent auteur de violence conjugale alors même que cette « unanimité » est pour le moins remise en cause.