L’Écosse

Le texte de loi est le « Domestic Abuse (Scotland) Act 2018 » [DASA]. Ce qui suit est basé sur la version originale (en vigueur au 21 juillet 2025). Elle peut être téléchargée ICI.

L’opinion du ministère public

Le « Solicitor General for Scotland » (ministère public) a déclaré le 11 septembre 2024 à propos du contrôle coercitif
L’impact de l’introduction du DASA selon Ruth Charteris KC Solicitor General:

« Les procureurs reconnaissent que la violence domestique est un fléau pour notre société, qui doit être combattu par tous les moyens à notre disposition.

« Les poursuites en cours portent désormais sur des actes de contrôle coercitif qui étaient autrefois difficiles à poursuivre, grâce à la législation qui a mis en lumière ces comportements.
« Des comportements tels que le contrôle des vêtements ou du maquillage que la victime peut porter, la limitation de ses mouvements et le fait de l’empêcher de voir ses proches sont désormais reconnus comme des violences domestiques.
« Dans certains cas, l’auteur des violences surveille étroitement les activités, les déplacements et les communications de la victime.

« Nous comprenons que des poursuites solides et efficaces sont essentielles, avec le travail de nos partenaires judiciaires, pour construire des vies plus sûres pour les victimes, leurs enfants et tous les membres de nos communautés.
« J’exhorte toutes les victimes de violences domestiques à ne pas souffrir en silence, mais à porter plainte. Vous serez écoutés et soutenus pendant que nous cherchons à obtenir justice ».

Quelques chiffres

Pour l’année 2023-24, 1’831 accusations ont été signalées en vertu de la loi de 2018 sur les violences domestiques (Écosse) (DASA). Cela représente 6,1 % de l’ensemble des accusations d’abus domestiques signalées. Ces accusations comprennent les infractions d’une ligne de conduite où les femmes ont été soumises à un comportement coercitif et contrôlant de la part des hommes. Des procédures judiciaires ont été entamées dans 94 % des cas d’accusation de DASA signalés.

Le nombre d’accusations de DASA poursuivies au niveau solennel (Tribunal), devant un jury au Sheriff ou à la High Court, a augmenté pour atteindre 42 %, le niveau le plus élevé jamais atteint depuis l’entrée en vigueur de la législation le 1er avril 2019. Lorsqu’une affaire est poursuivie au niveau solennel, l’éventail des options de condamnation à la disposition du tribunal est beaucoup plus large et peut aller au-delà d’un an d’emprisonnement.
Pour mémoire, en Suisse, le ministère public peut décider de peines jusqu’à 6 mois de privation de liberté. Au dessus de cette limite, la cas est traité par le tribunal.

Le stalking et le contrôle coercitif

L’infraction de stalking a été reconnue avant celle du contrôle coercitif. Alors que le stalking avait été pensé à l’origine pour le harcèlement de personnes publiques, environ les 3/4 des infractions de stalking étaient liées à la violence domestique jusqu’en 2019.
Depuis l’introduction du DASA, le stalking est une des infractions rattachées au contrôle coercitif. Ceci a eu un impact important sur l’évolution du nombre de plaintes au cours du temps:

Année     Stalking non-domestique    Stalking domestique    Contrôle coercitif
2018-19                                   400                        1’015                           —
2019-20                                  409                           751                           1’065
2020-21                                  495                           630                          1’581
2021-22                                  461                            606                          1’790
2022-23                                 436                            485                          1’753
2023-24                                 403                            456                          1’831

La définition de l’infraction

Traduction « libre » via Deepl

1 Comportement abusif à l’égard du partenaire ou de l’ex-partenaire

(1) Une personne commet une infraction si (a) la personne (« A ») adopte un comportement abusif à l’égard de son partenaire ou ex-partenaire (« B »), et (b) les deux autres conditions sont remplies.
(2) Les autres conditions sont les suivantes
(a) une personne raisonnable considérerait que le comportement est susceptible de causer un préjudice physique ou psychologique à B,
(b) l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie
(i) A a l’intention, par son comportement, de causer à B un préjudice physique ou psychologique, ou
(ii) A ne se soucie pas de savoir si son comportement cause à B un préjudice physique ou psychologique. Dans les conditions supplémentaires, les références aux dommages psychologiques incluent la peur, l’alarme et la détresse.

2 Comportement abusif

Un comportement abusif de A à l’égard de B comprend (en particulier)-
(a) un comportement violent, menaçant ou intimidant à l’égard de B,
(b) un comportement à l’égard de B, d’un enfant de B ou d’une autre personne qui –
(i) a pour but (ou parmi ses buts) un ou plusieurs des effets pertinents énoncés au paragraphe (3), ou
(ii) serait considéré par une personne raisonnable comme susceptible d’avoir un ou plusieurs des effets pertinents énoncés au paragraphe (3).
(3) Les effets pertinents sont les suivants
(a) rendre B dépendant de, ou subordonné à, A,
(b) isoler B de ses amis, de sa famille ou d’autres sources de soutien,
(c) contrôler, réguler ou surveiller les activités quotidiennes de B,
(d) priver B de sa liberté d’action ou la restreindre,
(e) effrayer, humilier, dégrader ou punir B.
(4) Au paragraphe (2) (a) au paragraphe (a), la référence au comportement violent inclut la violence sexuelle ainsi que la violence physique

5 Aggravation en relation avec un enfant

(1) Ce paragraphe s’applique lorsque, dans le cadre d’une procédure relative à une infraction visée à l’article 1(1)- (a) spécifié dans la plainte ou libellé dans l’acte d’accusation que l’infraction est aggravée du fait de l’implication d’un enfant, et (b) prouvé que l’infraction est ainsi aggravée.
(2) L’infraction est ainsi aggravée si, à tout moment de la commission de l’infraction-
(a) A dirige son comportement vers un enfant, ou
(b) A utilise un enfant pour diriger son comportement vers B.
(3) L’infraction est aggravée si un enfant voit ou entend, ou est présent lors d’un incident de comportement que A adresse à B dans le cadre de son comportement.
(4) L’infraction est aggravée si une personne raisonnable considère que le comportement, ou un incident du comportement de A qui fait partie du comportement, est susceptible d’affecter négativement un enfant résidant habituellement avec A ou B (ou les deux).
(5) Pour qu’il soit prouvé que l’infraction est ainsi aggravée, il n’est pas nécessaire qu’il y ait des preuves qu’un enfant-
(a) a déjà eu une quelconque…
(i) conscience du comportement de A, ou
(ii) la compréhension de la nature du comportement de A, ou
(b) ait jamais été affecté négativement par le comportement de A.
(6) Des preuves provenant d’une seule source sont suffisantes pour prouver que l’infraction est aggravée.

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